Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
23/03005
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GLQ/KG

MINUTE N° 26/74

Copie exécutoire

aux avocats

le 4 février 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03005

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEW

Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER- DECHRISTÉ, avocat à la Cour, en aide juridictionnelle totale

INTIMÉE :

La S.A.R.L. Unipersonnelle [4] prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

ayant siège [Adresse 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Plaidant : Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [4] exerce une activité de travaux de gros-'uvre, terrassement et maçonnerie. Elle emploie cinq salariés. Par contrat à durée indéterminée du 19 décembre 1998, elle a embauché M. [U] [G] en qualité d'ouvrier d'exécution.

M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019. Cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue jusqu'au mois d'avril 2021.

Le 04 mai 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [G] en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement.

Par courrier du 21 juin 2021, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude.

Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 21 juin 2022 pour contester le licenciement.

Par jugement du 03 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé,

- dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [G] de ses demandes,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.

M. [G] a interjeté appel le 31 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 novembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :

* 17 049,10 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 39 212,93 euros à titre de licenciement nul,

* subsidiairement, 28 983,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [4] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 2 000 euros pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [G] invoque les éléments suivants :

- des remontrances de la part du nouveau gérant :

M. [G] explique qu'en tant que salarié le plus ancien et le plus âgé, il faisait l'objet de remontrances de la part de l'employeur qui l'aurait trouvé trop lent et non rentable. Il ne précise toutefois pas les propos qui auraient été tenus à son égard par l'employeur et, pour justifier de cet élément, il ne vise que l'attestation établie par M. [J] qui relate uniquement le déroulé d'un entretien au cours duquel l'employeur aurait reproché à M. [G] de ne pas travailler assez vite. Cette attestation ne démontre pas que le salarié faisait sans cesse l'objet de remontrances et d'une pression constante de la part de l'employeur qui, selon le salarié, « lui menait la vie dure à longueur de journée ». Cet élément n'apparaît pas matériellement établi.

- Une mise au point lors de l'entretien annuel du 24 décembre 2018 :

Pour justifier de cet élément, M. [G] produit l'attestation établie par M. [J] qui l'accompagnait lors de cet entretien. Le témoin explique que le gérant aurait déclaré à cette occasion que M. [G] ne travaillait pas assez vite. Cet élément apparaît matériellement établi.

- La remise d'une enveloppe vide :

M. [G] expose que, lors de la fête de fin d'année 2018, chaque salarié a reçu une enveloppe contenant une gratification et que la sienne était vide. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la matérialité de cet élément. En effet, si la fille et l'épouse du salarié évoquent cet évènement dans des attestations, aucun élément ne permet de considérer qu'elles étaient présentes lors de cette fête et qu'elles auraient été directement témoins des faits qu'elles relatent. Par ailleurs, l'employeur conteste la réalité de cet élément et reconnaît uniquement que, lors d'une autre fête de fin d'année, organisée en 2020, M. [G] a reçu une enveloppe contenant une carte de v'ux et qu'aucune gratification ne lui a alors été versée puisqu'il était en arrêt de travail depuis deux ans. Cet élément n'est donc pas matériellement établi.

M. [G] justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé qui a justifié un suivi médical pour des troubles du sommeil, des troubles anxieux et une dépression ainsi qu'un arrêt de travail à partir de 2018.

Il convient de constater que le salarié établit la matérialité d'un seul des éléments qu'il invoque pour caractériser le harcèlement moral dont il considère avoir été victime. Cet unique élément est à lui seul insuffisant pour caractériser une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés de la part de l'employeur. La société [4] justifie en outre que la remontrance exprimée lors de l'entretien annuel du mois de décembre 2018 relève de l'usage normale de son pouvoir de direction par l'employeur et qu'elle est étrangère à tout harcèlement moral.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre du harcèlement moral.

M. [G] reproche également à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité. Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de caractériser un tel manquement ni de démontrer que ce manquement serait à l'origine de son inaptitude. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la nullité et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser les dépens de l'appel à la charge de la partie qui les aura exposés et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 03 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 23/03005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.