Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
26/00128
Formation
CHAMBRE SOCIALE A
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWQ7

rectifiant l'arrêt du 12/11/2025 N° RG 21/00825

[B]

C/

Association [13] ([8])

Association [17] [Localité 16]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2021

RG : F19/02700

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 FEVRIER 2026

APPELANTE :DEMANDEUR A LA REQUETE

[X] [B]

née le 08 Octobre 1970 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :DEFENDEUR A LA REQUETE

[10] [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 7]

PARTIE INTERVENANTE: DEFENDEUR A LA REQUETE

intervenant volontairement

SOCIETE [12] [1],ès qualité de mandataire ad'hoc de l'association [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Arrêt rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, présidente

Anne BRUNNER, conseillère

Pierre-Antoine D'USSEL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherien MAILHES, présidente , et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu l'arrêt du 12 novembre 2025 RG n°21/00825 ;

Vu la saisine de la cour par l'avocat de Mme [B] selon requête du 12 novembre 2025 aux fins de :

rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt ;

juger que le dispositif sera rectifié en ajoutant la mention manquante sur la condamnation au versement de 700 euros de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé et sa fixation au passif de la procédure collective de l'association [8] ;

ordonner que l'arrêt rectificatif soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

juger que l'arrêt rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre que le précédent arrêt ;

Vu la demande d'observations envoyée aux avocats de l'AGS [14] [Localité 15] et de la société [11] en qualité de mandataire ad'hoc de l'association [8] le 25 novembre 2025 par RPVA ;

Vu l'absence d'observation du mandataire ad'hoc de l'association [8] et de l'AGS et l'absence d'observation complémentaire de Mme [B] dans le délai imparti ;

Vu l'information aux avocats des parties selon message RPVA du 7 janvier 2026 que la requête en rectification d'erreur matérielle sera examinée sans audience et qu'une décision sera rendue le 4 février 2026 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

L'arrêt présente une omission matérielle en son dispositif en ce qu'il y est omis l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé et omis de fixer la créance de Mme [B] à ce titre à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc complété de la manière suivante :

en lieu et place de la mention en page 15 : 'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la association [8] à la somme de 8001,19 euros, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;'

est substituée la mention :

'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé ;'

La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit qu'en lieu et place de la mention en page 15 : 'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la association [8] à la somme de 8001,19 euros, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;'

est substituée la mention :

'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé ;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 26/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.