Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01571
Formation
2ème Ch Civile Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 927 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01571 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILYT Madame [Y] [S] /c Monsieur [D] [L] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01571 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILYT

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoir (LRAR) à Madame Monsieur

le

Délivrance copie certifiée conforme à Me Julie HEBERLE Me Jean-michel ARCAY

le

Extrait exécutoire [10]

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026

dans l’affaire entre :

Madame [Y] [S] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-001754 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [D] [L] [C] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01571 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILYT Madame [Y] [S] /c Monsieur [D] [L] [C]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, sous réserve des décisions du Juge des enfants ordonnant la mainlevée du placement:

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [S] ;

DIT que Monsieur [D] [C] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf décision contraire du juge des enfants, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de leur résidence principale et d'assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :

a) hors vacances scolaires :

*Les semaines paires de l'année civile, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISONS que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :

1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;

DIT que Monsieur [D] [L] [C] devra verser à Madame [Y] [S] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100 € (cent euros) par enfant, soit au total 200 € (deux cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; N° RG 23/01571 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILYT Madame [Y] [S] /c Monsieur [D] [L] [C]

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la prise en charge des frais de scolarité privée des enfants;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [D] [L] [C] aux entiers dépens de la procédure ;

DÉBOUTE Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [L] [C] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 26 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 11] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Juge aux affaires familiales : Madame Séverine NARBONNE, Juge

AFFAIRE : N° RG 23/01571 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILYT

DEMANDEUR Madame [Y] [S] épouse [C]

DEFENDEUR Monsieur [D] [L] [C]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 26 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 11] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Séverine NARBONNE, Juge

AFFAIRE : N° RG 23/01571 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILYT

DEMANDEUR Madame [Y] [S] épouse [C]

DEFENDEUR Monsieur [D] [L] [C]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 26 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 23/01571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.