Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/01005
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère chambre civile
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNQ
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 mars 2023 - RG 22/00325
Ordonnance n° /2026
du 04 Février 2026
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 14 Janvier 2026,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNQ ,
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 7 novembre 1967 à [Localité 5] (62)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
Madame [Y] [D] [G] [A]
née le 11 novembre 1971 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 14 Janvier 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Février 2026 ;
Et ce jour, 04 Février 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2023, Monsieur [F] [Z] a formé appel d'un jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy dans l'instance qui l'oppose à Madame [C] [G] [A].
La décision a rejeté la demande du premier en paiement d'une somme de 360000 euros auprès de la seconde qui résulterait d'une reconnaissance de dette du 30 juin 2020.
Par arrêt du 16 septembre 2024, la cour de ce siège a statué sur le recours de Monsieur [Z] en ordonnant une expertise graphologique confiée à Madame [X] [W] avec pour mission d'étudier les documents utiles à l'accomplissement de sa mission portant principalement sur l'identification du signataire de la reconnaissance de dette sus énoncée.
La provision à valoir sur les frais de l'expertise a été fixée à la somme de 1500 euros à la charge de Monsieur [Z] et a été payée.
L'experte a accepté sa mission le 7 octobre 2024.
Une ordonnance portant prorogation du délai pour déposer son rapport a été rendue le 24 mars 2025 : le dépôt a été fixé au 15 mai 2025 au lieu du 31 mars 2025.
Une seconde ordonnance de prorogation du délai est intervenue le 13 mai 2025 à échéance du 16 aout 2025 à la demande de Madame [X].
Au vu d'un état prévisionnel de charges du 10 juin 2025, Madame [X] a sollicité une consignation supplémentaire de 900 euros à laquelle il n'a pas été fait droit ; elle a déposé le 11 juillet 2025 un 'rapport en l'état' conformément à la demande du juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [Z] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne le retour du dossier à l'expert dont le rapport déposé est qualifié d'inexploitable, indiquant qu'il y a lieu de mettre à sa charge les consignations sollicitées.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties,
Vu les pièces au dossier,
En l'espèce, il y a lieu de constater que le rapport déposé par Madame [X] le 11 juillet 2025, porte mention d'une seule réunion contradictoire le 23 mai 2025, au cours de laquelle les conseils des parties lui ont remis des documents, comprenant de nombreux chèques émis par Monsieur [Z].
Le conseil de l'intimée a versé au dossier une seule lettre de celle-ci du 20 septembre 2023.
L'experte a indiqué qu'elle remettrait aux parties un compte rendu de réunion.
Le rapport déposé ne comporte aucunement compte-rendu de réunion promis mais uniquement en annexe des documents manuscrits.
Aucune travail d'analyse n'a été effectué à ce jour par l'expert nonobstant la provision perçue.
La mission qui lui a été attribuée, doit permettre à la juridiction de jugement de se positionner sur le litige.
Il y a lieu de lui rappeller que figurent dans ses obligations celui de célérité ;
Dès lors eu égard à l'accord de l'appelant, la demande de consignation complémentaire de 900 euros sera accueillie et mise à la charge de Monsieur [Z] appelant dans les termes du dispositif ;
L'expertise ordonnée, devra être déposée dans un délai ferme venant à échéance le 1er juillet 2026, sauf nouvelles difficultés ;
Les dépens de la présente procédure suivront ceux de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Constate que le rapport déposé le 11 juillet 2025 ne comporte pas de compte-rendu de la réunion du 23 mai 2025 ;
Constate que l'expert dispose de documents manuscrits pour mener à bien sa mission telle que définie dans la décision de cette cour du 16 septembre 2024 ;
Ordonne un complément de consignation de 900 euros (neuf cents euros), à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Dit que cette somme devra être consignée par Monsieur [F] [Z] entre les mains du Régisseur des Avances et des Recettes de la cour d'appel de Nancy dans un délai de 30 jours à compter de laprésente décision à peine de caducité de l'expertise, sans autre avis ;
Renvoie la cause à l'audience du mise en état du 30 juin 2026 ;
Dit que les dépens de la procédure sur incident suivrant ceux de la procédure au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en quatre pages.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de restitution du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protect…
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
19/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la demande en paiement Sur le prêt L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la…
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
16/10/2026MOTIFS : Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [P] Madame [K] [P] demande au tribunal de retenir la responsabilité délictuelle de son père, faisant valoir que celui-ci a injustement prélevé des sommes qui devaient lui revenir jusqu’à sa majorité et…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 23/01005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.