Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01105
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01105 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKIX
Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE
C/ [Y] [J] [X] [K] épouse [J]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 5]
Comparante en la personne de Madame [W] [V] – Juriste Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 5]
Comparant
Madame [X] [K] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [I] [U], Notaire à [Localité 8], le 18 juillet 2017, la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a conclu un contrat de location-accession avec Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] concernant une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] pour une redevance mensuelle de 790,69 euros, prévoyant une levée de l'option le 18 juillet 2021 au plus tard.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 19 juillet 2017.
Les locataires n'ont pas opté pour l'acquisition du bien. Par convention d'occupation précaire du 19 octobre 2021, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] ont finalement été autorisés à demeurer dans les lieux jusqu'au 19 janvier 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 18 janvier 2022.
Réclamant le paiement d'indemnités de réparations locatives, la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 10 septembre 2024.
C'est dans ces conditions que la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025 afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 novembre 2025.
La société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'est référée à son acte introductif d'instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE ; - condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] à lui régler la somme de 1.726,80 euros au titre de l'indemnité compensatoire, après déduction du montant des parts acquisitives versées - condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J], comparants, n'ont pas contesté l'existence de dégradations locatives mais la somme réclamée par la société bailleresse, estimant que le montant versé chaque mois au titre des parts acquisitives n'avait pas été déduit. En outre, ils ont indiqué ne pas faire de demande de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE À LA SUITE DE L'ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE :
Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, " dès la date d'entrée en jouissance, l'entretien et les réparations de l'immeuble incombent à l'accédant. Toutefois, le vendeur conserve la charge des réparations relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ainsi qu'à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles ".
La société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] au paiement de la somme de 1.726,80 euros au titre des indemnités compensatoires.
Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J], comparants, ne contestent pas l'existence de ces dégradations mais estiment que les sommes versées chaque mois au titre des parts acquisitives n'ont pas été déduites.
Or, il ressort de la mise en demeure du 03 janvier 2024 et du décompte actualisé au 05 septembre 2025 que la somme de 5.752 euros a été déduite du montant réclamé au titre des indemnités compensatoires, laissant un solde débiteur à la charge des défendeurs de 1.726,80 euros.
En outre, l'acte notarié stipule qu'"en cas de pluralité (d'accédants), ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée à chaque fois ".
En conséquence, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.726,80 euros au titre des indemnités compensatoires.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance.
L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] à payer à la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 1.726,80 euros au titre des indemnités compensatoires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/01105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.