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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00382
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 22 Janvier 2026

N° RG 25/00382 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4EA S.A. AXA FRANCE IARD SIEGE RCS DE NANTERRE 722 057 460, E.U.R.L. FERMETURES 56 RCS de [Localité 9] sous le n° 797 775 442 c/ S.A.S. ATULAM, S.A.S. DAVID PAYSAGE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A. AXA FRANCE IARD SIEGE RCS DE NANTERRE 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

E.U.R.L. FERMETURES 56 RCS de [Localité 9] sous le n° 797 775 442 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A.S. ATULAM [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES

S.A.S. DAVID PAYSAGE [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le à : - Me BOEDEC - Me GUENNO-LE PARC - Me DAGORN-PEIGNARD - M.[X] - Expert - Regie

Copies(s) exécutoires délivrées le à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS Par actes des 9 et 14 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et l’EURL FERMETURES 56 assignaient la SAS ATULAM et la SASU DAVID PAYSAGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 16 janvier 2025, au [Adresse 4] à SAINT ARMEL, leur soient rendues communes et opposables. Les défenderesses formulaient, respectivement, toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue le 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les requérantes justifient de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 16 janvier 2025, de liens contractuels unissant les défenderesses à la cause et de l’avis favorable de l‘expert judiciaire pour leur mise en cause. Dès lors, l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est établi. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables aux défenderesses. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 16 janvier 2025 (RG N° 24/236) communes et opposables à la SAS ATULAM et la SASU DAVID PAYSAGE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés; Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.