Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.935
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 février 2026
Désistement
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° C 24-18.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-18.935 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Uber BV, société de doit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France, et Uber BV, les plaidoiries de Me Zajdela et de Me Célice, ainsi que l'avis oral de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2026, la SCP Froger et Zajdela, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [F] se désister du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2) le13 juin 2024, au profit des sociétés Uber BV et Uber France.
2. Par acte déposé au greffe le 26 janvier 2026, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, a déclaré accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [F] du désistement de son pourvoi ;
DONNE ACTE aux sociétés Uber BV et Uber France de leur acceptation du désistement et de leur renonciation à leur demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 24-18.935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.