Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-11.584
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° N 24-11.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
L'association La Résidence, dite association La Résidence [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-11.584 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société HLM Aiguillon construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association La Résidence [3], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société HLM Aiguillon construction, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2024) et les productions, l'association La Résidence [3] (le preneur) a conclu le 15 mai 2008 avec la société Aiguillon construction (le bailleur) un bail à construire portant sur un immeuble hébergeant des personnes âgées dépendantes.
2. Le bail prévoit, à la charge du preneur, en contrepartie de la jouissance de l'immeuble, le versement d'une redevance composée, notamment, d'un poste de frais généraux et d'une participation pour couverture du remplacement des composants et des dépenses de gros entretien, réajustés tous les ans sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui du troisième trimestre 2007.
3. Le bail a pris effet le 23 juin 2010, date de la remise des clés et de l'établissement des lieux d'entrée.
4. A la suite d'un désaccord sur la méthode de calcul de la redevance annuelle, le preneur a assigné le bailleur en remboursement d'un trop-perçu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Résidence [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24-11.584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.