Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.208
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° S 24-10.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [O] [L], domiciliée chez M. [A] [T], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-10.208 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sycogest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [F],
3°/ à M. [K] [M],
4°/ à M. [Z] [H],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
5°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Sycogest immobilier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sycogest immobilier, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [F] et de MM. [M], [H] et [E], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2023), Mme [F] et MM. [M], [H] et [E], locataires d'un appartement appartenant à Mme [L] (la bailleresse), l'ont assignée, ainsi que la société Sycogest immobilier, en réparation de leurs préjudices résultant de la délivrance d'un logement indécent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne Mme [L] à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l'arrière du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [F] et MM. [M], [H] et [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24-10.208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.