Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
23-10.949
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 février 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° B 23-10.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.949 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dresser Rand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Siemens Energy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Dresser Rand et de la société Siemens Energy, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), M. [I] a saisi une juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société Dresser Rand, et de la société Siemens Energy, partie intervenante.

2. Le 14 avril 2022, M. [I] a relevé appel du jugement de cette juridiction qui s'est déclarée incompétente pour juger du contentieux opposant M. [I] à la société Dresser Rand pour la période correspondant à l'exercice de son mandat social de président, a invité celui-ci à se pourvoir devant un tribunal de commerce, et a, au fond, dit son licenciement justifié par une faute grave, l'a débouté de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de la rémunération variable.

3. Par une ordonnance du 26 avril 2022, le premier président d'une cour d'appel, saisi par requête de M. [I] du 14 avril 2022, l'a autorisé à assigner à jour fixe les sociétés intimées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 83, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

6. Aux termes de l'article 90, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

7. Il en résulte que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence et a partiellement statué sur le fond du litige, l'appel est formé et instruit selon la procédure ordinaire.

8. Ayant constaté que la décision déférée avait statué sur la compétence et partiellement sur le fond du litige et que M. [I] n'avait pas sollicité une autorisation d'assigner à jour fixe selon l'article 917 du code de procédure civile, sous le couvert d'une quelconque situation de péril, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appelant aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire, prévue par les articles 901 et suivants du code de procédure civile.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Dresser Rand et la société Siemens Energy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dresser Rand et la société Siemens Energy et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 83, alinea 1, 84, 85, alinea 2, 90, alinea 1, et 925 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 23-10.949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.