Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
23-12.539
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 février 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° E 23-12.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-12.539 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1er chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Clinique du docteur [V] [O], dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire depuis un jugement du 28 mai 2024,

2°/ à la société Avec, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Docte gestio, en redressement judiciaire depuis un jugement du 7 mars 2024,

3°/ à la société DG santé, dont le siège est [Adresse 4], en redressement judiciaire depuis un jugement du 30 novembre 2023,

4°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 8], liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur [V] [O],

5°/ à la société Thévenot Partners, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [G] [M], administrateur judciciaire de la société Avec,

6°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [F] [T], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avec,

7°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec,

8°/ à la société Asteren, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [U] [N], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec,

9°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [C] [Z], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société DG santé,

10°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 10], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société DG santé,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Soltner, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Clinique du docteur [V] [O], Avec et DG santé, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [J] de sa reprise d'instance à l'encontre de M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur [V] [O], placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2024, la société Thévenot Partners, prise en la personne de Mme [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avec, la société AJAssociés, prise en la personne de M. [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avec, M. [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société Asteren, prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, anciennement dénommée société Docte gestio, placée en redressement judiciaire le 7 mars 2024, de la société FHBX, prise en la personne de Mme [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société DG santé et M. [A] en qualité de mandataire de la société DG santé, placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023), le 26 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, qui a statué dans un litige l'opposant aux sociétés Clinique du docteur [V] [O], Docte gestio, et DG santé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que l'énumération des chefs sur lesquels porte l'appel ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ce dont il se déduit que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel tendait à la réformation du jugement entrepris en plusieurs de ses chefs qui figuraient à son dispositif et qui étaient critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur [V] [O], la société Thévenot Partners, prise en la personne de Mme [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avec, la société AJAssociés, prise en la personne de M. [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avec, M. [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société Asteren, prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société FHBX, prise en la personne de Mme [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société DG santé et M. [A] en qualité de mandataire de la société DG santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 562 et 901,4°, du code de procedure civile, dans leur redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 23-12.539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.