Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25-12.556
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
483 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : Q 25-12.556 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Manpower France holding Requête n° : 892/25 Ordonnance n° : 90214 du 5 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Manpower France holding, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [I], ayant la SCP Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié pour avocats à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle la société Manpower France holding demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-12.556 formé le 10 mars 2025 par M. [C] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

En 2012, M. [I] a vendu à la société Manpower France holding les titres qu'il détenait dans une société, moyennant le prix de 20 690 000 euros, outre une somme de 2 407 634,19 euros correspondant à la trésorerie nette.

L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 4 504 779,23 euros en principal outre intérêts légaux au titre de l'ajustement de la trésorerie nette prononcée par l'arrêt du 9 janvier 2025 de la cour d'appel de Paris à l'encontre de M. [I], demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi oppose que le montant de la condamnation représente une somme d'un montant disproportionné à ses ressources actuelles, que l'exécution intégrale de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives et que le contexte ancien, conflictuel et complexe commande qu'une décision soit rapidement rendue.

Les pièces produites à l'appui des observations en défense ne rendent compte ni de l'état des comptes bancaires et capitaux mobiliers du demandeur au pourvoi, ni de l'état de son patrimoine immobilier, alors même qu'il perçoit des revenus de capitaux mobiliers comme des revenus fonciers.

Alors qu'il perçoit des revenus réguliers d'une activité de dirigeant d'entreprise et de travailleur indépendant, la demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.

Aussi, alors que le demandeur au pourvoi ne fait pas de présentation suffisamment précise de sa situation financière et patrimoniale, il n'est justifié d'aucune circonstance faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête en radiation doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-12.556 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 5 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Valérie Girvès Nathalie Palle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25-12.556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.