Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.826
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 267 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : G 25-12.826 Demandeur : l'association Le Triton Défendeur : M. [L] Requête n° : 883/25 Ordonnance n° : 90213 du 5 février 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [P] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Le triton, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2025 par laquelle M. [P] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mars 2025 par l'association Le triton à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-12.826 ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'association Le triton, partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations en défense que compte tenu du règlement de la somme de 8 316,98 euros, le 2 octobre 2025, les causes de l'arrêt, telles que réclamées au 25 mars 2025, sont intégralement exécutées, étant observé que l'arrêt attaqué ne condamne pas l'association Le triton aux frais d'expertise.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Valérie Girvès Nathalie Palle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25-12.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.