Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25-11.518
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
493 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : M 25-11.518 connexe au pourvoi n° : N 25-11.519 Demandeur : Mme [O] Défendeur : URSSAF Rhônes-Alpes et autres Requête n° : 767/25 Ordonnance n° : 90210 du 5 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

URSSAF Rhônes-Alpes , ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [O], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle l'URSSAF Rhônes-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-11.518 formé le 10 février 2025 par Mme [I] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 41 982 euros prononcée à l'encontre de la demanderesse au pourvoi par l'arrêt confirmatif attaqué au titre d'un redressement de cotisations pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Mme [O] oppose qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement et que sa situation financière est marquée d'un endettement total de 285 000 euros, dont 100 839,12 euros à l'égard de l'URSSAF.

Il ressort des pièces produites que si la demande de Mme [O] en traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, ses dettes à l'égard de l'URSSAF sont expressément exclues par la commission de surendettement du plan conventionnel de redressement du 29 août 2025, comme étant frauduleuses, en ce qu'elles ont pour origine l'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés. Le plan de redressement n'est donc pas opposable à l'URSSAF.

Alors qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier dont la vente est préconisée par le plan de redressement et qu'elle a déclaré des revenus réguliers de l'ordre de 2 200 euros par mois, la demanderesse au pourvoi n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, et ne justifie pas avoir offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives pour témoigner d'une volonté d'exécution.

Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-11.518 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 5 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Valérie Girvès Nathalie Palle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25-11.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.