Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.640
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 292 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : T 24-21.640 Demandeur : la société Epsys Défendeur : M. [C] et autre Requête n° : 427/25 Ordonnance n° : 90206 du 5 février 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [U] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Epsys, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mai 2025 par laquelle M. [U] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2024 par la société Epsys à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-21.640 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution partielle des condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que par jugement du 3 novembre 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de la société Epsy à hauteur de la somme de 309 738,25 euros correspondant à la créance de M. [C], de sorte que la demanderesse au pourvoi justifie avoir intégralement exécuté les causes de l'arrêt.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Valérie Girvès Nathalie Palle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24-21.640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.