portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 23-15.936
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 708 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 121 F-B
Pourvoi n° X 23-15.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société [M] [F] [R] [T] et Fils, société de droit koweitien, dont le siège est [Adresse 1] (Égypte), a formé le pourvoi n° X 23-15.936 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Libyan Investment Authority, société de droit lybien, dont le siège est [Adresse 3] (Lybie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [M] [F] [R] [T] et Fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Libyan Investment Authority, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2023), par une ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [M] [K] [T] et Fils (la société [T]), bénéficiaire d'une sentence arbitrale rendue au [Localité 2] contre l'Etat libyen, dont elle avait obtenu l'exequatur, à faire pratiquer entre les mains de la Société générale, une saisie-attribution des sommes détenues au nom de la Libyan Investment Authority (la LIA).
2. La saisie-attribution ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la Société générale le 15 octobre 2020, puis dénoncée à la LIA, laquelle en a demandé la mainlevée.
3. Par un jugement du 28 février 2022, dont la société [T] a relevé appel, le juge de l'exécution a rétracté l'ordonnance sur requête du 1er octobre 2020 et annulé la saisie-attribution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [M] [F] [R] [T] et Fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [F] [R] [T] et Fils et la condamne à payer à la société Libyan Investment Authority la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article Règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011.
- Article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 23-15.936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.