Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02495
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00024

N° RG 25/02495 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ7Q

AFFAIRE :

E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE

C/

[K]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [E] [K]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

TOULON HABITAT MEDITERRANEE BP 1309- Avenue Franklin Roosevelt Le Saint Matthieu 83076 TOULON représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [K] né le 04 Mars 1942 à DIDOUCHE MAURAD Rue Dr Gauran Genin Bat B2 - étage 3 - appt 0088 83000 TOULON non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Novembre 2025 Date des débats : 25 Novembre 2025 Date du délibéré : 20 Janvier 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 05 septembre 2025 délivrée à l’encontre de [E] [K], ci-après désigné « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 25 novembre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [C] [P], munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis GENIN appart. 88, bât. B2, 3ème étage, rue du Dr Gauran, 83200 TOULON, le condamner à lui payer par provision la somme de 3.058,24 euros arrêtée au 21 novembre 2025, novembre non inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 13 juin 2003 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 25 juin 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Le locataire a fait également l’objet à la même date du 25 juin 2025 d’un commandement aux fins de résiliation du bail par application de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour non-justification d’une assurance locative.

Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu un procès-verbal de carence des services sociaux du département du Var le 30 octobre 2025. Le locataire n’a pas répondu aux convocations des dits services.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.058,24 euros arrêtée au 21 novembre 2025, novembre non inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.306,21 à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

En outre, le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai d’un mois. L’acquisition de la clause résolutoire est acquise de ce chef à la date du 25 juillet 2025 à minuit.

Force est de constater également que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 août 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu une deuxième fois occupant sans droit ni titre du logement précité.

Aussi, à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.

En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la 1ère résiliation du bail, en l’espèce le 25 juillet 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de l’audience du 25 novembre 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

L’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence, Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 25 juillet 2025 dans un premier temps pour le défaut d’assurance et, dans un deuxième temps, le 25 août 2025 à minuit pour la non-régularisation de la dette, du bail consenti par l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [E] [K] sur les locaux sis GENIN appart. 88, bât. B2, 3ème étage, rue du Dr Gauran, 83200 TOULON ;

Constatons que [E] [K] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [E] [K] et de tous occupants de son chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [E] [K] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail le 25 juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de l’audience du 25 novembre 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;

Condamnons [E] [K] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 3.058,24 euros arrêtée au 21 novembre 2025, novembre non inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.306,21 à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;

Condamnons [E] [K] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/02495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.