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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
24/12769
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 250 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 FEVRIER 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYEB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème 3ème section - RG n° 23/07509

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de Paris, toque : P0221, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. BFORBANK

[Adresse 9]

[Localité 6]

N°SIREN : 509 560 272

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l'audience par Me Bénédicte HIEBLOT, collaboratrice de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [C] expose être titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Bforbank.

Le 30 mars 2023, il indique avoir reçu sur son téléphone portable un premier appel provenant d'un numéro non enregistré ([XXXXXXXX02]), puis immédiatement après, un second appel provenant d'un autre numéro non enregistré ([XXXXXXXX01]), d'une 'personne prétendant appartenir aux services de sécurité de la société Bforbank', laquelle lui aurait 'indiqué que des opérations suspectes se déroulaient sur [son] compte.'

A la suite de cette transmission, plusieurs paiements ont été débités du compte bancaire de M. [C].

Le 1er avril 2023, M. [C] a contacté par téléphone la société Bforbank pour solliciter l'envoi d'un formulaire de déclaration d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et a déclaré contester des opérations de paiement pour un montant total de 12 004,20 euros.

Le même jour et à la suite de cet appel, M. [C] a déposé une pré plainte en ligne, réitérée le 3 avril 2023 au commissariat de police de [Localité 7].

Par exploit d'huissier du 2 juin 2023, M. [C] a fait assigner en responsabilité et en indemnisation la société Bforbank devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, M. [C] demande, au visa des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1231-7 du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 en ce qu'il a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Bforbank à lui verser la somme de 12 004,20 euros avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 30 avril 2023 ;

- condamner la société Bforbank à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 en réparation du préjudice moral subi ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

En tout état de cause,

- débouter la société Bforbank de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Bforbank à payer à M. [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bforbank aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Bforbank demande, au visa des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :

- confirmer le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux entiers dépens ;

Ce faisant,

- débouter M. [R] [C] en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes pour les motifs exposés dans les présentes conclusions ;

- condamner M. [R] [C] aux entiers dépens de 1ère instance qui seront recouvrés par Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner M. [R] [C] à payer à Bforbank une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'audience fixée au 11 décembre 2025.

A l'audience du 11 décembre 2025, la cour a demandé au conseil de M. [C] de lui faire parvenir dans le cadre du délibéré la pré plainte du 1er avril 2023 visée dans la liste des pièces annexée à ses écritures qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie.

Par note en délibéré du 12 décembre 2025, le conseil de M. [C] a adressé à la cour :

- la pré plainte du 1er avril 2023,

- un procès verbal d'enquête préliminaire du 7 novembre 2023,

- un rapport de synthèse.

Par 'réponse à note en délibéré' du 23 décembre 2025, le conseil de la société Bforbank a indiqué à la cour que M. [C] avait été victime des agissements d'un ex-préposé de la banque dont la situation serait examinée par le tribunal judiciaire de Nanterre lors de l'audience du 6 janvier 2026 et qu'elle avait décidé de procéder au remboursement des opérations de paiement litigieuses objets de la présente instance d'un montant de 12 004 euros, augmenté des intérêts légaux majorés entre le 30 avril 2023 et le 22 décembre 2025, par un crédit sur le compte de M. [C], soit une somme totale de 19 094,20 euros.

Par correspondance du 29 décembre 2025, le conseil de M. [C] a confirmé que son client avait reçu la somme de 19 094,20 euros et indiqué qu'il maintenait ses demandes accessoires.

Les deux parties ont sollicité la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état de cette chambre de la cour pour désistement ou éventuelles conclusions des parties.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de cette chambre du mardi 7 avril 2026 à 13 heures 30 en cabinet ;

RÉSERVE l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 24/12769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.