Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/16015
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026
(n° 018/2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBTI
Décision déférée à la Cour : décision du 08 août 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : OP23-3706
DÉCLARANTE AU RECOURS
FZ INVEST
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 952 238 004, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Morgan JAMET de la SEL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 739
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas VIDAL de la SEL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 739
APPELÉE EN CAUSE
SOC DES ETS BOUGRO
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAROCHE-SUR-YON sous le n° 547 350 249, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Ayant pour avocat plaidant Me Me Christophe DEGRAVE de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [T] [N] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu la décision du directeur général de l'Inpi OPP n° 23-3706 du 8 août 2024 ;
Vu la déclaration de recours formée le 9 septembre 2024 par la société FZ Invest ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité du recours adressée par le greffe par Rpva le 29 octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi concluant à la caducité du recours de la société FZ Invest à l'encontre de la décision du 8 août 2024 OPP n° 23-3706 ;
Vu le message de la société FZ Invest notifié par RPVA le 3 novembre 2025 confirmant que la société FZ Invest n'a pas communiqué d'écritures dans ce dossier ;
Vu le message de la société Etablissements Bougro Sodebo notifié par RPVA le 26 novembre 2025 indiquant que ce recours encourt la caducité ;
Les conseils des sociétés FZ Invest et Etablissements Bougro Sodebo et la représentante de l'Inpi entendus en leurs observations orales ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La cour rappelle que l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
En l'espèce, la société FZ Invest n'a remis aucune conclusion au greffe ni ne les a transmises à l'Inpi dans les délais requis.
Dès lors, le recours formé par la société FZ Invest doit être déclaré caduc.
La société FZ Invest gardera à sa charge les frais de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclare caduc le recours formé par la société FZ Invest à l'encontre de la décision du directeur général de l'Inpi OPP n° 23-3706 du 8 août 2024 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la société FZ Invest gardera à sa charge les frais de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 24/16015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.