Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00357
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00357 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFB
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 03 décembre 2025 rendu par la Cour d'Appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt au fond de la cour d'appel de Paris (chambre 6-4) en date du 3 décembre 2025 portant le n° de minute 484/2025,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 15 janvier 2026 par Maître Aurélie Bousquet pour le compte de M. [B] [X],
Vu l'absence d'observation de la part de la société [5];
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
L'arrêt rendu le 3 décembre 2025 (n° de minute 484/2025) est entaché d'une erreur matérielle.
En effet, au regard des motifs retenus par la cour, le dispositif de l'arrêt comporte une erreur qu'il y a donc lieu de rectifier.
Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Dit au vu de la requête de M. [B] [X] du 22 décembre 2025 que l'arrêt de la cour d'appel -chambre 6-4 en date du 3 décembre 2025 comporte une erreur matérielle dans son dispositif (page 7) qui sera rectifié comme suit:
- les termes ' Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des indemnités de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ' seront remplacés par:
'Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des indemnités de préavis, des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 26/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.