Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/00073
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 04 février 2026

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJOC

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Arrêt rendu le 04 février deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 18 Novembre 2024, enregistré sous le n° 22/03990

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. [Adresse 14]

SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 840 548 770

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL MJ [W]

Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

Commune DE [Localité 11]

MAIRIE [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La commune de [Adresse 10] est propriétaire d'un ténement immobilier cadastré section B N° [Cadastre 2], situé [Adresse 9], donné à bail le 25 mai 2018 à la SAS [Adresse 14] à compter du 1er mai 2018 moyennant un loyer annuel de 20 400 euros HT révisable après réalisation de travaux d'aménagement d'une salle de réception aux frais de la commune.

Le 29 novembre 2018, après que la SAS le Clos des Sens s'est plaint de désordres survenus dans le bâti au cours de l'été, la commune de [Adresse 10] a déclaré le sinistre à son assureur Groupama.

Par arrêté ministériel du 16 juillet 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Adresse 10] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2018.

Le bail a été résilié le 24 juillet 2019 et les parties ont signé un nouveau bail à effet du 1er août 2019, moyennant un loyer plus élevé de 28 000 euros HT par an.

Le 9 août 2019, la commune a de nouveau signalé un sinistre à son assureur.

Le 17 septembre 2019, le preneur a sollicité l'APAVE qui a constaté que le pignon Nord du bâtiment principal se désolidarisait de la tour à laquelle il était accroché et que la façade Ouest était déstabilisée. Elle a sollicité la société Aexpert Bâtiment qui a conclu à un danger immédiat pour risque d'effondrement des planchers. Par suite, et en considération de ce rapport et de celui de l'APAVE, la commune de [Adresse 10] a pris un arrêté de fermeture provisoire des locaux.

Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 14], procédure convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 décembre 2019.

Pa ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés, saisi la SAS Le Clos des Sens et la SELARL MJ [W], ès qualités de mandataire judiciaire, a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2022.

Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-débouté la SAS [Adresse 14] représenté par la SARL MJ [W] agissant ès qualité de liquidateur et M. [X] [U] de toute leurs demandes formées à l'encontre de la Commune de [Adresse 10]

- débouté la SAS [Adresse 14] représentée par la SELARL MJ [W] agissant ès qualités de liquidateur, et M. [X] [U] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la commune de [Adresse 10] ;

- déboutait la commune de [Adresse 10] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne - GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne ;

- condamnait la SAS [Adresse 13] représentée par la SELARL MJ [W] agissant ès qualités de liquidateur, et M. [X] [U], aux dépens d'instance qui incluront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.

- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Adresse 10] a relevé appel de ce jugement le 11 décembre 2024. Cet appel a été enregistré sous le N° RG 24/1919. Seule la commune de [Adresse 10] a été intimée.

La SAS [Adresse 14] représentée par la SELARL MJ [W] ès qualités et M. [U] ont également relevé appel de ce jugement. L'appel a été enregistré sous le N° 24/73. Dans le cadre de cette procédure, la Caisse régionale d'assurances mutuelles de Rhône Alpes Auvergne-Groupama Rhône Alpes Auvergne n'a pas été intimée. M. [U] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 7 avril 2025.

Le dossier N° 24/73 a été transféré à la troisième chambre civile et commerciale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Il apparaît que le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait l'objet de deux appels distincts qui n'ont pas été joints et sont traités par deux chambres différentes au sein de la cour d'appel.

Il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de :

-rouvrir les débats

-renvoyer l'affaire à la première chambre civile pour jonction avec le dossier N° 24/1919 et jugement à l'audience du 8 juin 2026 à laquelle il est fixé.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Dit que le présent dossier sera transmis à la première chambre civile de la cour d'appel de Riom pour jonction avec le dossier N° 24/1919 et jugement à l'audience du 8 juin 2026 à laquelle il est fixé.

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.