Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/01550
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OUR D'APPEL

DE [Localité 21]

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

Arrêt rectificatif

ARRET du 04 Février 2026

N° RG 25/01550 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNEB

AG

Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six

Suite requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 06 mars 2024 (RG 23/1356)

Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 06 juillet 2023, enregistré sous le n° 11-23-65

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT - REQUERANT

ET :

SYNERGIE [17]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

[11]

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante, ayant pour avocat Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[15]

[Adresse 19]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

[16]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

[Adresse 13]

Chez [Localité 20] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes d'une requête notifiée le 28 août 2025, M. [G] [N] sollicite la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 6 mars 2024.

Il demande que le tableau joint au dispositif soit rectifié en ce que deux créances ont été inversées et que l'une d'entre elles ne porte pas le bon numéro. Il souligne à cet égard une contrariété entre le dispositif et les motifs de l'arrêt.

Il précise que bien que tous ses créanciers aient été désintéressés suite à la vente de sa maison d'habitation et au paiement de l'ensemble de ses dettes, il ne peut procéder aux désaffichage auprès de la [10], du fait de ces erreurs de numéros sur les créances.

Les sociétés [14], [22], [11], [16] et [Adresse 13], bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er octobre 2025, n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter à l'audience de la cour.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, la cour, dans le dispositif de son arrêt en date du 6 mars 2024, a notamment ordonné la rectification du tableau des mesures concernant la situation de surendettement de M. [G] [N] comme suit :

[12]

41004103172100

25 441,22 €

[Adresse 13]

41004103179005

31 751,71 €

Pourtant, il ressort des motifs de la décision que ces créances, d'une part ont été inversées et d'autre part, que celle numérotée [Numéro identifiant 4]porte en réalité le numéro 50677926059012. Ces éléments sont également confirmés par les pièces versées aux débats par M. [G] [N].

Il existe ainsi une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.

Il sera donc fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle sollicitée par M. [G] [N].

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;

Constate que l'arrêt n°121 rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de RIOM dans le dossier enregistré sous le n°RG 23/01356 est entaché d'une erreur matérielle;

Ordonne la rectification de cette erreur et dit que les dettes de [12] reprises au tableau des mesures et insérées au dispositif de l'arrêt précité, libellées comme suit :

Carrefour

Banque

41004103172100

25 441,22 €

Carrefour

Banque

41004103179005

31 751,71 €

sont remplacées par les mentions'suivantes :

Carrefour

Banque

41004103179005

25 441,22 €

Carrefour

Banque

50677926059012

31 751,71 €

Dit que cette décision sera portée en marge de l'arrêt du 6 mars 2024 ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/01550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.