Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00521
- Formation
- Chambre civile 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/00521 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LM2, dont le siège social est sis 12 boulevard de la Côte d’Emeraude - 22190 PLERIN Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A.S. ARMOR BOBINAGE, dont le siège social est sis 18 rue Louis Paturel - 22950 TREGUEUX Représentant : Maître Raphaëlle CHAUDOURNE de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Mathieu LUCIANI, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit signifié le 07 02 2025 la SCI LM2 a assigné devant la Chambre 2 civile du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, la société ARMOR BOBINAGE afin de voir:
-condamner la société ARMOR BOBINAGE à lui payer la somme de 2285,65€ TTC au titre de la taxe foncière 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 10 2024, -condamner la société ARMOR BOBINAGE à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc, -condamner la société ARMOR BOBINAGE aux entiers dépens en ce compris les frais de signification des conclusions.
La SAS ARMOR BOBINAGE a constitué avocat. L’affaire a été appelée le 12 05 2025.
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 12 09 2025 pour les conclusions du défendeur.
Le 12 09 2025, le dossier a été renvoyé au 30 09 2025.
Ce jour-là, la SCI LM2 a indiqué qu’elle avait obtenu satisfaction quant à sa demande principale. Elle déclarait en conséquence se désister de celle-ci mais maintenait sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Le même jour la SAS ARMOR BOBINAGE déclarait s’opposer à la demande au titre des frais irrépétibles.
Le dossier était mis en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse expose avoir obtenu satisfaction s’agissant de sa demande principale portant sur le règlement de la taxe foncière 2024. Elle déclare donc se désister de sa demande principale dont la juridiction est saisie. Toutefois, il sera rappelé que le désistement est soit d’instance, soit d’action.
Le désistement d’action ne peut se présumer. Il doit être expressément formé oralement, par voie de conclusions ou même au travers d’un courrier adressé au greffe de la juridiction. Tel n’est pas le cas.
Le désistement d’instance suppose que le demandeur abandonne l’ensemble de ses demandes sans renoncer pour autant à saisir à nouveau la juridiction s’il était nécessaire.
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En l’espèce la SCI LM2 n’a pas renoncé à sa demande relative à la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles puisqu’elle déclare que cette prétention est maintenue.
Il ne s’agit donc pas d’un désistement d’instance puisqu’au moins l’une des demandes est maintenue et que la juridiction reste saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il ait été fait droit à la prétention de la demanderesse portant sur l’obligation pour la preneuse à bail commercial de supporter le paiement de la taxe foncière 2024.
La SCI LM2 a dû engager des frais d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts en saisissant la juridiction de céans.
En conséquence, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SCI LM2, les frais irrépétibles engagés par ses soins qu’il convient de fixer à la somme de 600 €.
La SAS ARMOR BOBINAGE doit être condamnée à payer à la SCI LM2 la somme de 600 € formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La SAS ARMOR HABITAT doit également être condamnée aux dépens sans qu’il nécessaire de faire droit à la demande visant à associer à ceux-ci, les frais de signification des conclusions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SCI LM2 ne soutient plus sa demande principale après avoir déclaré qu’elle avait obtenu satisfaction,
CONDAMNE la SAS ARMOR BOBINAGE à payer à la SCI LM2 la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la SAS ARMOR BOBINAGE aux dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/00521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.