Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01731
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01731 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZG2 du 23 Janvier 2026 M.I 24/00000024
affaire : S.A.S. TEAM RIVIERA, dont le siège social est situé [Adresse 5] c/ S.A.S.U. NEWBERRY (Bebe Cherry), [S] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jennifer GUIGUI
Copie certifiée conforme délivrée à
Me Hervé ZUELGARAY
EXPERTISE l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. TEAM RIVIERA, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. NEWBERRY (Bebe Cherry) En son établissement secondaire [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [V] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SAS TEAM RIVIERA a fait assigner en référé la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, par la juridiction rendre communes et opposables les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 (RG n°22/01867). Elle demande qu'il soit statué sur les dépens.
La SASU NEWBERRY a formulé oralement protestations et réserves d'usage.
Monsieur [S] [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie, les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, l'expertise fait suite à d'important dégâts des eaux survenus dans la nuit du 23 au 24 avril 2022 dans le local où la SAS TEAM RIVIERA exerce son activité commerciale alors même que ledit local se trouve en dessous de la crèche exploitée par la société SAS NEWBERRY et que des travaux de réparation de la toiture de la crèche et d'évacuation des eaux usées avaient été entrepris par Monsieur [S] [V].
Les missions d'expertises confiées à Monsieur [P] [B] seront étendues au local où se situe la crèche.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] soient associés aux opérations d'expertise en cours.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 (RG n°22/01867) ;
DECLARONS communes et opposables à la SASU. NEWBERRY et Monsieur [S] [V] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [B] ;
DISONS que la SAS TEAM RIVIERA communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou ceux-ci dûment appelées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/01731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.