Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 21/08457
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08457 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFFM
AFFAIRE :
S.D.C. du [Adresse 3] (la SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.D.C. du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 752 526 053, domiciliée chez Son syndic la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 485 205 769, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a confié à la société HERMES ASCENSEURS l'installation d'un ascenseur et d'une plateforme élévatrice.
L'ascenseur a été installé avec un retard important et il a présenté des dysfonctionnements.
Un constat d'huissier en date du 17 septembre 2018 a établi la panne de l'ascenseur et l'absence d'installation de la plateforme.
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2019, une expertise a été ordonnée. L'expert [K] a déposé son rapport le 21 mars 2021.
*
Par acte en date du 14 septembre 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a assigné la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA venant aux droits et obligations de la société HERMES ASCENSEURS aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : - pénalités de retard : 3.685,00 Euros, - préjudice de jouissance causé par le retard de livraison : 72.000,00 Euros, - travaux de rénovation et de mise en conformité : 1.650,00 Euros, - préjudice lié aux dysfonctionnements : 5.090,00 Euros, - préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements : 135.000,00 Euros, - article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000,00 Euros.
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La société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA conclut à l'évaluation des préjudices en fonction des sommes retenues par l'expert [K].
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées au titre du préjudice de jouissance en ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a pas qualité pour agir en réparation des préjudices individuels des copropriétaires.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS
- Sur l'indemnisation des préjudices matériels
Concernant la plateforme élévatrice, L'expert [K] a listé 4 désordres imputables à la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA qui ont été résolus à l'exception du désordre 3.
Concernant l'ascenseur, L'expert [K] a listé 8 désordres imputables à la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA qui avaient été résolus à l'exception des désordres 4 et 8.
Il convient de faire droit aux demandes suivantes dont le montant correspond à l'évaluation de l'expert [K] : - travaux de rénovation et de mise en conformité : 1.650,00 Euros, - pénalités de retard : 3.685,00 Euros, - préjudice lié aux dysfonctionnements : 5.090,00 Euros.
- Sur le préjudice de jouissance
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir au nom de la collectivité des copropriétaires.
Toutefois, le trouble de jouissance n'est pas un préjudice collectif. Il est éprouvé de façon différente suivant les copropriétaires au regard de la localisation de leur logement, de leur âge et de leur état de santé.
Par ailleurs la plateforme est destinée aux personnes à mobilité réduite. L'ensemble des copropriétaires n'a donc pas vocation à subir un préjudice de jouissance.
En l'état de ces éléments, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a pas qualité pour agir au nom de la collectivité des copropriétaires relativement au préjudice de jouissance. Les demandes relatives au préjudice de jouissance sont dès lors irrecevables.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA les frais irrépétibles par elle exposés.
En raison de l'irrecevabilité d'une partie des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, il y a lieu à partage des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes suivantes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] : - préjudice de jouissance causé par le retard de livraison, - préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements,
CONDAMNE la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] les sommes suivantes : - travaux de rénovation et de mise en conformité : 1.650,00 Euros, - pénalités de retard : 3.685,00 Euros, - préjudice lié aux dysfonctionnements : 5.090,00 Euros,
CONDAMNE la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de : - 50 % à la charge de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS – NSA, - 50 % à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 21/08457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.