Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00784
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENPX MINUTE N° : 26/7 AFFAIRE : Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE / [T] [C], [F] [I] [V] épouse [C] OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 15 JANVIER 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDERESSE

Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE 103 rue de Grenelle - 75007 PARIS

représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [C] né le 19 Octobre 1965 à TURO (ROYAUME UNI) 41 avenue du docteur Paul Benet - 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL

représenté par Maître Elodie MONNET de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [F] [I] [V] épouse [C] née le 23 Octobre 1970 à LINCOLN (ROYAUME UNI) 41 avenue du Docteur Paul Benet - 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL

représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026, et la décision rendue le jour même.

Pièces délivrées le : Grosses : à Me SIMEON, Me MONNET et Me THULLIEZ COPIE DOSSIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié en date du 10/04/2015 dressé par Me [Z], notaire à Caylus, contenant prêt par la société HSBC aux époux [C] des sommes de 94.000 € et 75.000 €, commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré par actes des 11 & 16 décembre 2020 à Mme [F] [C] née [V] et à M. [T] [C] d'avoir à payer les sommes suivantes :

1/Au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 94 000 € :

La somme totale de 96 042,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,15% à compter du 10/04/2020 jusqu’à parfait paiement.

2/Au titre du contrat de prêt 75 000 € :

La somme de 68 807,57 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,15% à compter du 10/04/2020 jusqu’à parfait paiement. Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 4 février 2021 volume 2021 S n° 6.

Après diverses décisions, le juge de l’exécution a, par décision en date du 09/02/2023 “dit que l’affaire sera retirée du rôle pour être réinscrite soit d’office, soit à l’initiative de l’une des parties”.

Par conclusions de remise au rôle devant le juge de l’orientation près le tribunal judiciaire de Montauban avec avenir d’audience pour le 13/11/2025, la société CCF a sollicité la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière et la fixation de la date d’adjudication.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13/11/2025 à 9 heures.

Après des renvois successifs, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

Représenté par son conseil, la société CCF venant aux droits de la société HSBC n’entend pas poursuivre la procédure de saisie immobilière, la créance étant soldée mais sollicite que les dépens restent à la charge des débiteurs.

Représentés par leurs conseils, les débiteurs s’opposent à ce que les dépens restent à leur charge.

La décision est rendue le jour même, 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de constater que le créancier poursuivant se désiste de sa demande.

Il convient enfin de juger que les dépens resteront à la charge du poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière immobilière, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

Constate le désistement de la présente procédure de saisie immobilière ;

Laisse les dépens à la charge du créancier poursuivant.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.