Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01957
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01957 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GBU AFFAIRE : [Localité 3] [Localité 5] HABITAT C/ [N] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

[Localité 3] [Localité 5] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [N] [Z] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 08 Décembre 2025 - Délibéré au 26 Janvier 2026

Notification le à : Maître [C] [E] de la SELAS [R] & ASSOCIES - 119 (grosse + expédition) Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 1996, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT a donné à bail civil à Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z] née [K] un local de garage (n°732) situé [Adresse 2]. Ce bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 16 décembre 1996 renouvelable tacitement pour une durée similaire.

Par avenant au contrat de bail en date du 23 février 2005, le bail a été transféré au nom de Madame [N] [Z] rétroactivement au 11 janvier 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, le bailleur a délivré un congé au preneur à l’expiration d’un délai d’un mois, soit le 8 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [Z] une sommation d’avoir à quitter les lieux.

Par acte en date du 5 septembre 2025, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT a assigné en référé Madame [N] [Z] aux fins de, vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile :

- constater la résiliation du bail au 8 février 2025 du fait de la délivrance du congé et que la requise est occupante sans droit ni titre depuis, - ordonner en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [N] [Z] du local de garage (n°732) situé [Adresse 2], au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration au choix du demandeur des biens mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, aux risques et périls des occupants, - la condamner à payer à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation de l’ordre de la somme mensuelle de 42,85 euros par mois à compter du 8 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [N] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

A l'audience du 8 décembre 2025, l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT indique renoncer à son action principale mais maintenir ses demandes en article 700 du CPC et dépens.

Madame [N] [Z], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il convient de donner acte à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT de ce qu’il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [N] [Z] à prendre en charge les dépens de l'instance, et en application de l'article 700 du CPC, de la condamner à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT de ses demandes principales ;

Donnons acte à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT de ce qu'il maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens ;

Condamnons Madame [N] [Z] à verser à l’établissement public [Localité 3] [Localité 5] HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Madame [N] [Z] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/01957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.