Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01718
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01718 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A4Y AFFAIRE : SOCIETE CIVILE PARNASSA C/ SAS BET ISOBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE PARNASSA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS BET ISOBAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Décembre 2025 - Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le à : Maître [V] [R] de la SELARL BALAS [R] & ASSOCIES - 773 (grosse + expédition) Maître [L] [D] de la SELARL STRIVE AVOCATS - 2339 (grosse + expédition) Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2022, la société PARNASSA a consenti à la SAS BET un bail commercial dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer hors taxes mensuel de 3 610 € par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 400 €. Ce bail a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2022 pour se terminer le 3 octobre 2025.
La SAS BET a quitté les locaux le 31 octobre 2024 après réalisation d’un état des lieux de sortie avec le bailleur.
Du retard subsistant dans le paiement des arriérés de loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 février 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 10 159,20 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 15 septembre 2025, la société PARNASSA a assigné en référé la SAS BET en :
* paiement de la somme de 71 530 € correspondant aux arriérés des loyers et charges impayés ainsi qu’aux loyers dus jusqu’au terme du bail * paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société PARNASSA fait valoir que la SAS BET n’a pas réglé les arriérés des loyers et charges dus au 31 octobre 2024, a quitté de manière anticipée les lieux sans préavis, ne respectant ni le terme du bail ni les modalités de résiliation dudit bail.
La SAS BET, régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches, a constitué avocat et sollicité lors de l’audience du 27 octobre 2025 un renvoi pour conclure. Lors de l’audience du 8 décembre suivant, seul le demandeur était présent. L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par courrier du 7 janvier 2026, le défendeur a sollicité une réouverture des débats, sans justifier d’aucun motif de son absence à l’audience. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être constaté que la société PARNASSA ne mentionne pas dans l’acte introductif d’instance le fondement juridique invoqué sur la base duquel elle saisit le juge des référés.
Par ailleurs que la société PARNASSA sollicite des condamnations au fond au titre des inexécutions contractuelles et non pas provisionnelles.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société PARNASSA à mieux se pourvoir.
La société PARNASSA à l‘origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, renvoyons la société PARNASSA à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société PARNASSA aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/01718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.