Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01960
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01960 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GB2 AFFAIRE : SCI GUIGARD PERRIN C/ SAS BMD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI GUIGARD PERRIN dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS BMD dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 08 Décembre 2025 - Délibéré au 26 Janvier 2026

Notification le à : Maître [T] [P] de la SELARL [P] & ASSOCIES - 1081 (grosse + expédition) Par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2019, la SCI GUIGARD PERRIN a consenti à la société NEW BATIMENT EXPRESS un bail commercial portant sur une partie des locaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 2].

La société NEW BATIMENT EXPRESS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée par jugement du 6 décembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, la SCI GUIGARD PERRIN a porté plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de Monsieur [R] [D] comme gérant de la société NEW BATIMENT EXPRESS.

Par acte en date du 16 octobre 2025, la SCI GUIGARD PERRIN a assigné en référé la SAS BMD aux fins de, vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile :

- juger que la requise est occupante sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de la SAS BMD des locaux sis [Adresse 2], au besoin, avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, - la condamner à payer à la SCI GUIGARD PERRIN une indemnité d’occupation de l’ordre de la somme mensuelle de 700 € à compter du 25 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, - la condamner à payer à la SCI GUIGARD PERRIN la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi, - la condamner payer à la SCI GUIGARD PERRIN la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SCI GUIGARD PERRIN fait valoir que Monsieur [R] [D], alors gérant de la société NEW BATIMENT EXPRESS, a pris possession des locaux loués et y a installé la SAS BMD sans prévenir le bailleur ni obtenir son accord. Elle ajoute que la SAS BMD occupe sans droit ni titre les locaux susvisés, cette dernière étant notamment domiciliée à l’adresse desdits locaux, et cause ainsi un trouble manifestement illicite à leur droit de propriété. Elle précise que les tentatives de dialogue n’ont pas abouti et que la SAS BMD ne verse aucun loyer.

La SAS BMD, régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu'il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.

Il est rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions la SCI GUIGARD PERRIN produit :

L’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la SAS BMD ;Le contrat de bail commercial consenti à la société NEW BATIMENT EXPRESS le 1er décembre 2019 ;La preuve de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs de la société NEW BATIMENT EXPRESS, preneuse un schéma des locaux ; Un rapport d’une expertise de mesurage et de recherches d’amiante établi par la société DI2T Diagnostic Immobilier le 4 juin 2025 ; Sa plainte adressée au procureur de la République. Si l’extrait Kbis de la SAS BMD porte effectivement mention d’un domicile situé [Adresse 2], le schéma produit et visiblement réalisé par le demandeur atteste de locaux divisés en plusieurs lots, sans que les pièces produites ne permettent d’établir la part des locaux prétendument occupés sans droit ni titre par la SAS BMD. Le demandeur n’apporte pas d’élément de compréhension afin d’établir en quoi le rapport de recherche d’amiante pourrait établir l’occupation illicite.

En l’état de ces éléments, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment établie.

En outre, la demande en dommages et intérêts même provisionnelle pour résistance abusive et préjudiciable ne relève pas du juge des référés mais des seuls juges du fond, s'agissant de caractériser une faute, un préjudice, de même qu'un lien de causalité.

Dès lors, il convient en conséquence de rejeter les demandes de la SCI GUIGARD PERRIN.

L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI GUIGARD PERRIN, à l'origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la SCI GUIGARD PERRIN de ses demandes ;

Condamnons la SCI GUIGARD PERRIN aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/01960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.