Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01059
Formation
2ème Ch. Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 11 Septembre 2025

RG N° RG 25/01059 - N° Portalis DB2H-W-B7J-ZYUC / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [D] [G] C / [R] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 867

DEFENDEUR :

Madame [R] [X] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]

défaillant

1 CCC + 1 copie exécutoire à : Me Ahmet GUNGOREN, vestiaire : 867

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [D] [G] le 29 janvier 2025,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Maroc), et de Madame [R] [X], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [G] et Madame [R] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 janvier 2025,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [G] et Madame [R] [X] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens,

DÉBOUTE Monsieur [G] de ses demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputée non avenue.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Estelle GACEM Marie GROLLEMUND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.