Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02327
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 14 Novembre 2025
RG N° RG 24/02327 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y42V / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE [D] [O] épouse [B] C /
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/885 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (69) [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493
DEFENDEUR :
Délivré le : 1 grosse + 1 expédition à : Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820 Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour le tout ;
VU la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe des affaires familiales en date du 21 mars 2024 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocat constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 13 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2019 par l'officier d'état civil de [Localité 7] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [T] [B], le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Rhône) ;
- [D] [O], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Maroc) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/02327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.