Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/08564
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 11 Septembre 2025
RG N° RG 24/08564 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSQ3 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [U] C / [Z] [H] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067
Madame [Z] [H] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922
1 CCC + 1 copie exécutoire à : Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067 Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en divorce de Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [U] en date du 15 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Algérie), et de Monsieur [K] [U] , né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 20 avril 2022,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [U] ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle s'il y a lieu,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/08564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.