Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02383
Formation
2ème Ch. Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 26 Septembre 2025

RG N° RG 24/02383 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUCF / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [P] épouse [N] C / [E] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [P] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005423 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 7]

défaillant

notification le: 1 grosse + 1 expédition: Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [L] [P] le 23 février 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mai 2024,

DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance;

DIT que la loi française est applicable au présent litige;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [P], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Algérie), et de Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Algérie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [L] [P] et Monsieur [E] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 février 2024,

DÉBOUTE Madame [L] [P] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [E] [N] à l’issue du prononcé du divorce.

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [P] et Monsieur [E] [N]  ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de prestation compensatoire.

CONSTATE que Madame [L] [P] et Monsieur [E] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [H] [D] [N], née le 11/12/2014 à [Localité 13] (Seine Maritime) , [Z], [X] [N], née le 21/10/2016 à [Localité 9] (Rhône) et [I], [V] [N], née le 13/03/2020 à [Localité 11] (Rhône),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants [H] [D] [N], née le 11/12/2014 à [Localité 13] (Seine Maritime) , [Z], [X] [N], née le 21/10/2016 à [Localité 9] (Rhône) et [I], [V] [N], née le 13/03/2020 à [Localité 11] (Rhône),et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants [H] [D] [N], née le 11/12/2014 à [Localité 13] (Seine Maritime) , [Z], [X] [N], née le 21/10/2016 à [Localité 9] (Rhône) et [I], [V] [N], née le 13/03/2020 à [Localité 11] (Rhône), au domicile de Madame [L] [P],

DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, Monsieur [E] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement concernant les enfants [H] [D] [N], née le 11/12/2014 à [Localité 13] (Seine Maritime) , [Z], [X] [N], née le 21/10/2016 à [Localité 9] (Rhône) et [I], [V] [N], née le 13/03/2020 à [Localité 11] (Rhône), de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d'assumer la charge financière des déplacements :

- les samedis des semaines paires de 10h à 18h ;

DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que les enfants et restitués de la même façon ;

DISPENSE Monsieur [E] [N], à compter de la présente décision, de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleure situation,

CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 24/02383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.