Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00448
- Formation
- CHM JCP CTX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWUY
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 20 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Catherine LIEGEOIS membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G] demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [I] [Y] épouse [G] demeurant [Adresse 2]
Comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 1er avril 2019, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [N] [G] et à son épouse, née Madame [I] [Y] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel révisable de 580 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [Z] a fait signifier à Monsieur [N] [G] et à Madame [I] [Y] épouse [G] le 23 octobre 2024 un commandement de payer la somme principale de 6334 euros, selon décompte arrêté au mois d'octobre 2024, demeuré infructueux. La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la population, informée de la délivrance de ce commandement de payer, en a accusé réception le 25 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 7 août 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique , qui en a accusé réception le 18 août 2025, Monsieur [D] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
-prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution par les locataires de leur engagement, -ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [G], de Madame [I] [Y] épouse [G] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] au paiement * de la somme de 8218,42 euros à titre de dépôt de garantie, loyers et charges dus au jour de l’audience, majorée des loyers dus postérieurement à la délivrance de l'assignation, * d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges, *800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile * au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [D] [Z] représenté par son conseil a actualisé sa créance pour la somme de 7654,71 euros, arrêtée en juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Présents à l'audience, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] ne contestent pas le montant de leur dette. Ils exposent les difficultés qu'ils rencontrent, notamment financières, en lien avec la maladie subie par Madame, dont l'état de santé, pourtant invalidant, est insuffisant, selon la MDPH, pour lui ouvrir droit au bénéfice de l'AAH. Un dossier de surendettement a été déposé auprès de la Banque de France, retardé en raison des informations erronées transmises par les services fiscaux, mentionnant que Monsieur est divorcé, sans enfants, alors que le couple dont le divorce n'est pas envisagé compte 4 enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été ci-dessus indiqué à l'audience, Monsieur [D] [Z] a actualisé sa créance pour la somme de 7654,71 euros, arrêtée en juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Il ressort toutefois de l'examen des pièces qu'il produit aux débats que figure un mail daté du 4 novembre 2025, adressé aux locataires, mentionnant au titre du montant des loyers impayés et de la facture d'eau 2025 un décompte pour la somme de 10 725,74 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la distorsion des sommes figurant dans l'assignation, de son actualisation à l'audience, et dans ce décompte de loyers, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au tribunal de déterminer la limite financière de sa saisine.
Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes .
Pour tenir compte du handicap de Madame [I] [Y] épouse [G], de la perte de revenus générés pour Monsieur [N] [G], sauf à ce que ceux-ci souhaitent se présenter à l'audience à laquelle l'affaire sera retenue, il y a lieu de les dispenser de comparaître
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort, avant-dire droit
Rouvre les débats ;
Invite Monsieur [D] [Z] à préciser le montant exact de sa demande en paiement, compte tenu de la distorsion existante entre le montant retenu dans l'assignation, à l'audience du 17 novembre et dans le document produit aux débats résultant d'un mail adressé à ses locataires le 4 novembre 2025;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 Mars 2026 à 9 heures pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation, étant expressément mentionné que Monsieur [N] [G] et Madame [I] [Y] épouse [G] pourront se dispenser de comparaître ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/00448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.