Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01702
Formation
JAF CABINET 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le

[8]

MINUTE N° 26/00007

Jugement du 15 Janvier 2026

Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE

Assistée de Aurélie VARGAS, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/01702 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2VL

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Madame [N] [I] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 5]

Ayant constitué pour avocat Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro 2023-011308 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ALGER) de nationalité Algérienne Domicilié : [Adresse 7]

N’ayant pas constitué avocat

MARIAGE

Le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (34)

ENFANTS

[U] [X] née le [Date naissance 3] 2019 [U] [F] [L] née le [Date naissance 1] 2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 15 juillet 2024,

DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

DÉBOUTE Madame [N] [I], de sa demande en divorce,

DÉBOUTE Madame [N] [I], de ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [N] [I], au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 15 janvier 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline DE [R]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/01702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.