Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00094
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCUE Minute N°26/92 TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Dossier SDT

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [8] 2026 pour notification à [T] [D] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - CMBD - Mme [O] - M. Le procureur de la République

le 23 Janvier 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 23 Janvier 2026 Décision du 23 Janvier 2026 à 13h50

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 6] le 21 mai 2025 de :

[T] [D] né le 02 Février 2000 à [Localité 9]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 3] [Localité 4].

Ayant pour curateur : CMBD - Mme [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [T] [D] prise par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [X] le 19 janvier 2026 à 17h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 22 janvier 2026 à 15h21,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 10] CAVELLIER-LE GONIDEC - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [O] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 22 janvier 2026 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [T] [D], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué à l'audience,

Vu l’avis du ministère public en date du 23 janvier 2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le  tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin  ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».

En effet [T] [D] a été admis le 21 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de gestes d’autolyse et de passage à l’acte hétéro-agressif dans le huis-clos familial. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué du 27 novembre 2025.

[T] [D] était placé à l’isolement par décision médicale motivée le 15 janvier 2026 à 17 h00.. Par ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 14 heures 20 le Juge en a donné mainlevée immédiate pour une irrégularité de procédure consistant en l’absence de d’évaluation entre le 15 janvier 2026 17h00 et le 17 janvier 2026 17h00 . Le patient a de nouveau été placé à l'isolement par décision médicale du 19 janvier 2026 à 17h00.

Son conseil fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement avant le 21/01/2026 à 17 heures que sur le fondement d'un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du Juge ce que ne caractérise pas la décision rendue le 19 janvier 2026 à 17 h00.

Cependant, l'obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l'isolement sur le fondement d'un élément nouveau n'est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l'ancienne mesure a été ordonnée au visa d' un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte. Cette obligation ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que la décision de levée découlait d'une irrégularité de procédure. Le moyen sera rejeté.

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [X] le 22 janvier 2026 à 12h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [T] [D] persistait à faire preuve d’agressivité envers les soignants.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [D] au delà de 96 heures à compter du 23 janvier 2026 à 17h00 Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 26/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.