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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00603
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 25/00603 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PE
Minute: 26/00060
CADUCITÉ
DU : 20 Janvier 2026
S.A. COFIDIS
C /
[C] [S]
CADUCITÉ DE LA REQUETE EN INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 20 Janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Frédéric BREGER Juge des contentieux de la protection assisté de Agnès BRENNEUR, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. COFIDIS, demeurant 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, non comparante
à :
Madame [C] [S], demeurant 82 RUE DU MARECHAL LYAUTEY - 57180 TERVILLE, non comparante
Vu l’article 469 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le 29 juillet 2025 Madame [C] [S] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville pour l’audience du 20 janvier 2026 ;
Que la demanderesse n’a pas comparu à cette audience ;
Qu'elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer par application de l'article 469 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21/2025/835 et par conséquent l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville le 6 mai 2025.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’ellel n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA COFIDIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.