Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00087
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : Madame [P] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : IRCANTEC

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHEU

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026

Demandeur : Madame [P] [J] 5 Allée des Essarts 14780 LION SUR MER

Comparante et assistée par Me HUREL, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : IRCANTEC 24 Rue Louis Guérin 49939 ANGERS CEDEX 9

Non comparante et non représentée ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEBATS

A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Madame [P] [J] - Me Hugues HUREL - IRCANTEC

Vu la requête de Madame [P] [J] déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 14 février 2025 ;

Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 ;

Vu la nécessité de clarifier les demandes de Mme [J] et de connaître la position de l’IRCANTEC ;

Ordonnons la réouverture des débats à la prochaine audience selon les modalités ci-après exposées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Ordonne avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures, les parties devant être présentes ou dûment représentées, le présent jugement valant convocation, aux fins de :

- Pour Mme [J] expliciter le fondement juridique de sa demande tendant à dire et juger qu’elle a droit au maintien de ses droits et qu’elle n’encoure aucune déchéance, même si l’action en recouvrement de la caisse est déclarer prescrite et qu’elle est déchargée du règlement de cotisations supplémentaires ; - Pour Mme [J] de préciser si elle a procédé au règlement des sommes réclamées par l’IRCANTEC selon l’échéancier qu’elle indique avoir mis en place ; - Pour l’IRCANTEC de s’expliquer sur le calcul des droits à retraite complémentaire de Mme [J] et des cotisations appelées ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.