Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00087
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : Madame [P] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : IRCANTEC
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHEU
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [P] [J] 5 Allée des Essarts 14780 LION SUR MER
Comparante et assistée par Me HUREL, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : IRCANTEC 24 Rue Louis Guérin 49939 ANGERS CEDEX 9
Non comparante et non représentée ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Madame [P] [J] - Me Hugues HUREL - IRCANTEC
Vu la requête de Madame [P] [J] déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 14 février 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Vu la nécessité de clarifier les demandes de Mme [J] et de connaître la position de l’IRCANTEC ;
Ordonnons la réouverture des débats à la prochaine audience selon les modalités ci-après exposées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures, les parties devant être présentes ou dûment représentées, le présent jugement valant convocation, aux fins de :
- Pour Mme [J] expliciter le fondement juridique de sa demande tendant à dire et juger qu’elle a droit au maintien de ses droits et qu’elle n’encoure aucune déchéance, même si l’action en recouvrement de la caisse est déclarer prescrite et qu’elle est déchargée du règlement de cotisations supplémentaires ; - Pour Mme [J] de préciser si elle a procédé au règlement des sommes réclamées par l’IRCANTEC selon l’échéancier qu’elle indique avoir mis en place ; - Pour l’IRCANTEC de s’expliquer sur le calcul des droits à retraite complémentaire de Mme [J] et des cotisations appelées ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.