Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01578
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
N° RG 24/01578 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FMOE
============= [N] [R] [J] épouse [Z] C/ [S] [H] [Z] =============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Amélie FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 01 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[N] [R] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-44184-2023-00829 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Amélie FERNANDEZ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[S] [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (GRANDE BRETAGNE) demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Madame Christel KAN Lors du prononcé Madame Aude LECLÈRE
DÉBATS :
A l'audience non publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux en y appliquant la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [H] [Z] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11], Comté de WILTS (Grande-Bretagne)
et de
Mme [N] [R] [J] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (29)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Grande-Bretagne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [S] [Z] et de Mme [N] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 juillet 2024,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [Z] et Mme [N] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [N] [J] au paiement des dépens,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à Madame [N] [J] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les 6 mois, la présente procédure est réputée non avenue.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Aude LECLÈRE Anne BARON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/01578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.