Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/02973
- Formation
- Chambre J.A.F. Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 22/02973 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MPPM AFFAIRE : [K] [S] [T] [W] épouse [F] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 20 novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (NIGÉRIA) ([Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 148
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [W] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (ANTILLES NEERLANDAISE) [Adresse 5] [Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me Tassadit ACHELI le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mai 2022;
Vu le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis (en vigueur avant le 1er août 2022), ,le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Nigéria), de nationalité nigérienne,
et de
Madame [T] [O] [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Antilles néerlandaises), de nationalité néerlandaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (16),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 17 mai 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2026, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 22/02973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.