Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
23/05897
Formation
Chambre J.A.F. Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/05897 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NM7U AFFAIRE : [E] [G] épouse [V] [Y] [K] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS : 20 Novembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [G] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (CENTRAFRIQUE) [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Raphaëlle GRUET, avocat au barreau du VAL D’OISE, Vestiaire : 307

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (CENTRAFIRQUE) [Adresse 4] [Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

1 grosse à Me Raphaëlle GRUET le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce en date du 02 novembre 2023 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (République Centrafricaine)

et de

Monsieur [Y] [P] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (République Centrafricaine),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 7] (République Centrafricaine) ;

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :

- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;

- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

DIT que Madame [E] [G] épouse [K] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 novembre 2015, date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par la partie demanderesse ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [E] [G] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2026, la minute étant signée par:

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 23/05897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.