Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00929
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00929 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWSS
Code NAC : 82C S.A. [Adresse 5] C/ S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me OYAT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G109, et Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 166
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Débats tenus à l’audience du 12 décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
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Par acte en date des 18 et 19 Septembre 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait assigner la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à comparaître à l’audience des référés du 12 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ayant désigné Madame [T] [E] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. [Adresse 5] a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne morale la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ;
Vu la note aux parties de Madame [T] [E], expert, en date du 11 septembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. [Adresse 5] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ayant désigné M. Madame [T] [E] en qualité d’expert ; DISONS que la S.A. [Adresse 5] communiquera sans délai à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. [Adresse 5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. [Adresse 5] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.