Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00268
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/00268 N° Portalis DB3G-W-B7J-GVA5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

ET :

S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Céline ATTARD Me Armelle BOUTY-DUPARC Me Marjorie CANEL Me Cécile CAPIAN Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES Me Charlotte DONAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits des 7 et 10 novembre 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur Dommages Ouvrages de Monsieur [T] et de Madame [X], demandeurs principaux à l’expertise, assignait les sociétés WAKAM, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL DMJ BATIMENT pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [D] par ordonnance de référé du 26 février 2025 ainsi que l’ordonnance du 10 septembre 2025 leur soient déclarées communes et opposables.

La SA WAKAM demande à être mise hors de cause n’étant pas l’assureur de la société LES VILLAS VENETA lors de l’ouverture du chantier litigieux ; elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause en tant qu'assureur de la société SYNERGIE CONSTRUCTION. À titre subsidiaire, elle émet les plus expresses protestations et réserves d'usage; elle demande également qu'il lui en soit donné acte de ses protestations et réserves en sa qualité d'assureur de la société IFP HABITAT.

La SARL DMJ BATIMENT ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mise en cause de la société WAKAM : La compagnie d’assurance WAKAM demande à être mise hors de cause au motif que sa garantie n’a pris effet qu’à partir du 3 septembre 2022, après l’ouverture du chantier litigieux, le 15 avril 2021. Or, d’après les premières pièces du dossier, il s’avère que les travaux étaient encore en cours alors que la police d’assurance était toujours en vigueur. L’absence de mobilisation de garantie de WAKAM n’est pas évidente. Son appel en cause demeure opportun.

Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPAGNY : La société MIC INSURANCE COMPAGNY est l’assureur des sociétés IFP HABITAT et SYNERGIE CONSTRUCTION. Elle ne s’oppose pas formellement à l’extension des opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société IFP HABITAT qui sera ainsi prononcée. Elle soutient qu’elle ne peut garantir les travaux d’étanchéité réalisés par la société SYNERGIE CONSTRUCTION, qui, d’après elle, ne sont pas prévus dans le contrat. Toutefois, il ressort de la police d’assurance que les travaux d’étanchéité effectués par la société SYNERGIE CONSTRUCTION sont garantis jusqu’à 150 m² ; cette surface est inférieure à ce qui est mentionné dans le contrat d’entreprise. L’extension de l’expertise sera également ordonnée à l’encontre de la société MIC INSURANCE ès-qualités d’assureur de la société SYNERGIE CONSTRUCTION.

Sur la mise en cause de la société DMJ BATIMENT : Cette mise en cause n’est pas contestée, il y sera fait droit.

Sur les demandes accessoires : La société WAKAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables aux sociétés WAKAM, MIC INSURANCE COMPANY et DMJ BATIMENT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [D] par ordonnance de référé du 26 février 2025 et les ordonnances et notes subséquentes éventuelles ;

Disons en conséquence que les parties appelées seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,

Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,

Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,

Déboutons la SA WAKAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/00268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.