Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/08197
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/08197 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EAQ AFFAIRE : [M], [Y] [W], [O], [I] [K] [X] épouse [W] / Société FONDATION JOHN BOST agissant par son mandataire la SARL DEFOLY GESTION, située au [Adresse 3]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEURS
Monsieur [M], [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
Madame [O], [I] [K] [X] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
DEFENDERESSE
Société FONDATION JOHN BOST agissant par son mandataire la SARL DEFOLY GESTION, située au [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 août 2025,la société Fondation John Bost a délivré à [M] [W] et [O] [W] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 octobre 2025 fondé sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 4 mars 2025. Par requêtes visées par le greffe le 22 septembre 2025, [M] [W] et [O] [K] [X] épouse [W] sollicitent un délai de grâce à expulsion de douze mois. Le 27 novembre 2025, [M] [W] et [O] [K] [X] épouse [W], convoqués par lettres recommandées avec avis de réception indiquant la mention “pli avisé non réclamé” n’ont pas comparu. La société Fondation John Bost, représentée, a requis du juge de l’exécution qu’il statue au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, il résulte du dispositif du titre exécutoire et de l’avis d’échéance de septembre 2025 que la dette locative a cru de 52 090,09 € à 69 402,19 €, ceci de telle sorte que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée. Par ailleurs, les requérants ne rapportent pas la preuve que le relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. En outre, les demandeurs qui ont, par définition, l’initiative de la procédure n’ont pas pris soin de comparaître, s’abstenant même de retirer la convocation envoyée par le greffe en LRAR. En conséquence, [M] [W] et [O] [K] [X] épouse [W] sont déboutés de leur demande de délai. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [W] et [O] [K] [X] épouse [W] succombent et seront solidairement condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [M] [W] et [O] [K] [X] épouse [W] de leur demande; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [M] [W] et [O] [K] [X] épouse [W] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 6], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/08197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.