Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/06710
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/06710 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26RT AFFAIRE : [J] [B] / S.A. SEQENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
assisté de Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N° C-92050-2025-005583 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A. SEQENS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet2025,la société Seqens a délivré à [J] [B] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 septembre 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Antony le13 février 2025 et signifié le 28 juillet 2025. Par requête visée par le greffe le 5 juillet 2025, [J] [B] sollicite un délai de grâce à expulsion de huit mois. Le 23 octobre 2025, le juge de l’exécution a contradictoirement ordonné le renvoi de l’affaire au 27 novembre 2025 avec un calendrier de procédure, [J] [B] comparant en personne assisté de Maître [J]-Michelangeli désignée à l’AJ et la société Sequens ayant pour avocate Maître Fabienne Baladine. Le 27 novembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté sur le siège la demande de renvoi formée par [J] [B] au motif que le contradictoire n’aurait pas été respecté. [J] [B] a publiquement révoqué son avocate désignée à l’AJ et sollicité, de nouveau un renvoi, celui-ci étant écarté par le juge de l’exécution. La société Sequens, représentée, s’est opposée à l’octroi des délais par les conclusions visées à l’audience qu’elle a soutenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, [J] [B] ne produit absolument aucun élément sur sa situation personnelle, professionnelle, économique et financière, sociale, familiale et médicale qui permettrait de démontrer que son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. En effet, au soutien de sa requête, celui-ci a uniquement produit la décision du juge des référés et la signification de celle-ci et du commandement de quitter les lieux. En conséquence, [J] [B] est débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [B] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [J] [B] de sa demande ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [J] [B] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 5], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/06710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.