Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01349
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01349 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIX7 CODE NAC : 62B - 0A AFFAIRE : [H] [C] ès qualité de curateur de Monsieur [U] [C] C/ [J] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] - ÈS QUALITÉ DE CURATEUR DE MONSIEUR [U] [C] demeurant 31 rue Thimonnier - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

représenté par Maître Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I] demeurant 3 rue Jean-Louis - 3ème étage - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [C] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [P] [Y], selon une ordonnance du 10 décembre 2024 (RG N°24/01216) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres. Vu l'assignation délivrée le 11 septembre 2025 à Monsieur [J] [I] par Monsieur [H] [C] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par laquelle il est sollicité d'autoriser Monsieur [P] [Y], expert judiciaire, désigné par ordonnance du 10 décembre 2024 dans le litige opposant Monsieur [U] [C] et Monsieur [J] [I], à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [J] [I] avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un huissier, et avec l’assistance de la force publique. Il est également demandé que les dépens soient réservés.

L’affaire a été entendue à l’audience du 9 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [C] a maintenu sa demande.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à l'étude, Monsieur [J] [I] n'a pas constitué avocat.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande d’autorisation d’accès aux lieux par l’expert judiciaire

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la note de l'expert n°1, en date du 20 mai 2025, par laquelle, l'expert demande de pénétrer dans l'appartement de Monsieur [J] [I], avec le recours de la force publique, d’un huissier, et d’un serrurier; que cet accès est nécessaire à l'exécution de la mission qui lui a été confiée. Il y a lieu d'y faire droit.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [H] [C], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

AUTORISONS Monsieur [P] [Y], expert judiciaire, désigné par ordonnance du 10 décembre 2024 dans le litige opposant Monsieur [U] [C] et Monsieur [J] [I], à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [J] [I] avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un huissier, et avec l’assistance de la force publique;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/01349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.