Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00436
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2026
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGQK Nature affaire : 30B
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Société SEM [Localité 5] HABITAT venant aux droits de [Localité 5] HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS et avocat plaidant
En défense :
S.C.M. KINE EUROPE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 23 janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2015, [Localité 5] HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT désormais la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 5] HABITAT, a donné à bail commercial à la société KINE EUROPE, des locaux au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] lot 101, pour une durée de 9 ans à compter du 12 janvier 2015, moyennant un loyer initial mensuel hors taxes et hors charges de 1 410,00 € / mois pour les locaux loués ainsi que pour les deux places de stationnement, payable à terme échu, soit un montant total de 16.920 € annuels.
Déplorant l’impayé des loyers, la bailleresse a fait signifier le 29 novembre 2024 à la société KINE EUROPE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant principal de 6.865,15 € selon décompte arrêté au 25 novembre 2024.
En l’absence de paiement dans le délai, LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT a fait assigner la société Kine Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims suivant exploit du 10 octobre 2025 afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de la société KINE EUROPE, ainsi que celle des occupants de son chef et de condamner la défenderesse au paiement provisionnel de la somme de 3.134,97 euros, au titre de l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation (majoration de 50% en sus), selon décompte arrêté au 18 septembre 2025 et d’une indemnité d’occupation majorée jusqu’à son départ des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer .
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, la demanderesse représentée par son avocat a limité sa demande aux dépens.
La SCM Kine Europe représentée par son avocat a développé les conclusions déposées à l’audience. Elle conclut au rejet de la demande au motif que l’action de la SEM [Localité 5] Habitat n’avait pas raison d’être car dès le mois de décembre 2024, contact pris avec son bailleur, elle avait procédé au règlement échelonné de sa dette, les loyers courants en sus.
La société KINE EUROPE s'est ainsi acquittée de sa dette dans le courant du mois d'octobre 2025 conformément à ses engagements.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Attendu qu’il n’est pas contesté que le preneur n’a pas régulièrement payé ses loyers et n’a pas été mesure de régulariser son arriéré dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’à tout moment la bailleresse était en droit de solliciter la résiliation du bail ; Qu’en effet, l’apurement ultérieur de la dette ne prive pas le bailleur de cette action, sauf mauvaise foi ;
Qu’en l’espèce, le preneur a tenu ses engagaments et a finalement réglé son arriéré, d’où l’abandon des demandes ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception du commandement de payer qui demeurera à la charge de la société Kine Europe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en l’instance, à l’exception du commandement de payer qui sera à la charge de la société Kine Europe ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 23 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.