Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00036
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 303 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBXY-W-B7H-FADK
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[B] [M] [I] [S] [J]
C/
[P] [N] [Z]
copies exécutoires copies certifiées conformes
- Me LE BRAS - Me LE [Localité 10]
délivrées le
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [Y] [F]
GREFFIER : Madame Marina LE [R]
DEBATS : Hors la présence du public le 21 Novembre 2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Demande relative à la liquidation du régime matrimonial)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [M] [I] [S] [J] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [N] [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la pièce n°34 produite par Monsieur [B] [J] s’agissant d’un “procès-verbal suite à la réunion de tentative de conciliation”, faute de désignation d’un juge chargé de surveiller les opérations de liquidation partage, pour y procéder ;
DECLARE PRESCRITES les créances dont se prévaut Monsieur [B] [J] à l’encontre de Madame [P] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
ORDONNE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de QUIMPER de la présente décision, le 23 janvier 2026, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.