Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04422
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025

N° RG 25/04422 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66SO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ITALIE) demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Expédition délivrée le 23/01/26 À - [M] [E]

Grosse délivrée le 23/01/26 À - Maïtre [V] [R]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [H] [C] a assigné en référé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2025.

À cette date, Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, réitère sa demande.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée (citée par la voie électronique), n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés du 1er octobre 2025 à la demande de Monsieur [H] [C].

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône les opérations d'expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [C], qui ont intérêt à l’expertise.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône l'ordonnance de référé du 1er octobre 2025 (RG N 25/3068) ;

Déclarons communes et opposables à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône les opérations d'expertise confiées au docteur [M] [E] ;

Disons que l'expert devra désormais convoquer et associer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux opérations d'expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [H] [C].

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/04422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.