Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/38914
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/38914 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CYK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 23 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Véronique COSTAMAGNA, Avocat au barreau de Paris, #A0688
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F] [Adresse 6] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Jordana UZAN, Avocat des Hauts-de-Seine, #466
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [S]
LE GREFFIER
[P] [C]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation du 20 novembre 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2025,
Monsieur [O], [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Madagascar)
et de
Madame [E], [A], [D] [R] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Madagascar)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que Mme [R] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Mme [E] [Z], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;
DIT que Madame [R] et M. [F] supporteront par moitié les frais engagés pour les enfants majeurs à charge - inscription aux écoles ou universités, achat annuel des cartes de transport, frais d'inscription à la conduite, achat de matériel liés aux études, frais médicaux exceptionnels non remboursés, autres frais exceptionnels sous réserve d'accord préalable et sauf urgence, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 23 janvier 2026
[P] [C] [B] [S] Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/38914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.